Aucun permis prévu pour les trottinettes électriques : ce que change réellement le projet de loi n° 3023
Le projet de loi propose de reconnaître les usagers de trottinettes électriques et d’engins similaires comme une catégorie distincte d’usagers de la route. Dans sa version présentée, le texte n’impose toutefois ni permis de conduire ni immatriculation de ces véhicules.
L’arrivée des trottinettes électriques, monoroues, hoverboards et gyropodes a transformé les déplacements quotidiens dans les villes ukrainiennes plus vite que la législation n’a pu s’y adapter. Des milliers de personnes utilisent ces engins électriques compacts pour se rendre au travail, rejoindre les transports en commun ou effectuer de courts trajets, mais leur place parmi les piétons, les cyclistes et les automobilistes est longtemps restée insuffisamment définie.
Le projet de loi n° 3023 vise à combler ce vide. Son idée centrale n’est pas d’assimiler la trottinette électrique à une voiture ou à une moto, mais de faire des utilisateurs d’engins électriques personnels légers une catégorie distincte d’usagers de la route, avec des droits, des obligations et des responsabilités de base.
La question la plus fréquente est de savoir s’il faudra obtenir un permis de conduire pour utiliser une trottinette. Le texte présenté n’instaure aucune obligation de ce type. Il ne prévoit pas non plus d’immatriculation des trottinettes électriques, de plaques d’immatriculation ni d’examen obligatoire pour être autorisé à les conduire. La réglementation proposée porte donc avant tout sur le comportement des usagers sur la route, et non sur la délivrance d’un permis.
Le projet classe parmi les engins électriques personnels légers les véhicules mécaniques à une, deux ou trois roues, propulsés par un moteur électrique. Il cite notamment les trottinettes électriques, les gyropodes, les hoverboards et autres planches gyroscopiques. Dans la définition proposée, les fauteuils roulants et les vélos à assistance électrique sont exclus de cette catégorie, ce qui a son importance pour l’application des différentes règles.
Les pistes cyclables devraient constituer leur principal espace de circulation. En l’absence de telles infrastructures, les usagers seraient autorisés à rouler sur le bord de la chaussée ou sur l’accotement, dans le même sens que le reste de la circulation. Cette approche rapproche les règles applicables aux trottinettes électriques de celles concernant les vélos, sans pour autant assimiler juridiquement les deux catégories.
Les trottoirs doivent, quant à eux, rester avant tout réservés aux piétons. Il s’agit d’un enjeu majeur dans les grandes villes, où les conflits surviennent le plus souvent sur les trottoirs étroits, près des arrêts de transport public, des entrées de magasins et des stations de métro. Les modalités précises de circulation sur les trottoirs, la vitesse autorisée dans les zones piétonnes et les règles de franchissement des passages protégés devront toutefois être clairement harmonisées dans le Code de la route et les textes réglementaires.
L’usager serait tenu de ne circuler qu’avec un engin en bon état de fonctionnement et correctement équipé. Le projet de loi prévoit la présence de dispositifs réfléchissants et d’un avertisseur sonore, avec toutefois une exception pour ce dernier : il ne serait pas obligatoire si le constructeur n’a pas prévu la possibilité d’en installer un. La nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, un feu ou un phare devrait être allumé.
Certaines exigences concernent également la visibilité de l’usager lui-même. La nuit, par mauvaise visibilité et, dans la présentation plus générale de l’initiative, lors des déplacements hors agglomération, il serait tenu de porter des éléments réfléchissants sur ses vêtements ou de les fixer d’une autre manière. Cette mesure revêt une importance pratique pour les trottinettes, dont le faible gabarit et les feux placés très bas peuvent les rendre visibles aux automobilistes bien plus tard qu’un vélo ou une moto.
Le projet interdit explicitement de conduire sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants ou de toute autre substance intoxicante, ainsi que sous l’effet de médicaments réduisant l’attention et la rapidité des réflexes. Il s’agit d’un changement important, car la facilité d’accès aux trottinettes en libre-service donne souvent l’impression trompeuse qu’un trajet après avoir consommé de l’alcool est moins dangereux qu’en voiture. En réalité, l’usager reste sans protection, tandis que les petites roues et l’instabilité sur les revêtements irréguliers augmentent encore le risque de chute.
Il serait interdit de tenir à la main un téléphone ou tout autre appareil de communication pendant le déplacement. Cette interdiction ne signifie pas qu’il faudra renoncer entièrement à la navigation : en pratique, l’utilisation d’un appareil fixé à l’engin ou d’instructions vocales resterait possible, à condition de ne pas détourner l’attention de la conduite. Le transport de passagers ne serait autorisé que si cette possibilité est expressément prévue par la conception du véhicule. Pour la grande majorité des trottinettes urbaines en libre-service, circuler à deux resterait donc une infraction.
La responsabilité administrative constitue un autre volet important. Le projet de loi propose de compléter l’article 127 du Code ukrainien des infractions administratives afin d’y mentionner les utilisateurs d’engins électriques personnels légers. Les règles ne seraient donc pas de simples recommandations : la police devrait disposer d’une base juridique lui permettant de sanctionner les infractions selon un modèle proche de celui appliqué aux cyclistes et aux autres usagers non motorisés de la route.
L’efficacité de ces contrôles dépendra toutefois du degré de précision des règles. Les forces de l’ordre et les tribunaux auront besoin de critères sans ambiguïté : quels engins relèvent exactement de la catégorie des véhicules électriques personnels légers, où ils sont autorisés à circuler, comment constater les infractions et quels paramètres techniques permettent de les distinguer des cyclomoteurs. Sans définitions harmonisées, des situations identiques pourraient faire l’objet d’appréciations juridiques différentes.
La présentation publique de l’initiative mentionne également des limites d’âge, des limitations de vitesse, des règles applicables aux voies rapides et des obligations pour les sociétés de location, notamment en matière d’entretien, d’assurance et de bridage électronique de la vitesse. Ces dispositions ne sont toutefois pas détaillées dans le texte du projet présenté. Elles ne doivent donc pas être considérées comme des obligations déjà inscrites dans la loi : elles devront figurer explicitement dans la version définitive ou dans les textes réglementaires connexes.
Pour les services de location, les nouvelles règles impliqueraient de mieux informer les clients des restrictions, de contrôler l’état technique de leur parc et, si cette disposition est définitivement adoptée, d’instaurer des zones géolocalisées où la vitesse serait réduite. Mais même le bridage logiciel le plus précis ne supprime pas la responsabilité individuelle de l’usager. Une entreprise peut ralentir une trottinette dans un lieu très fréquenté, mais elle ne peut empêcher totalement une manœuvre dangereuse, un trajet à deux ou l’utilisation d’un téléphone.
Pour les villes, le projet de loi représente un défi non seulement juridique, mais aussi infrastructurel. Si les usagers sont redirigés des trottoirs vers les pistes cyclables et le bord de la chaussée, ces itinéraires devront être continus, lisibles et sûrs. En l’absence d’un réseau de voies cyclables, la règle pourrait contraindre les usagers à choisir entre une chaussée dangereuse et une circulation interdite ou conflictuelle parmi les piétons.
En définitive, dans sa version présentée, le projet de loi n° 3023 n’instaure pas de « permis pour trottinette ». Il propose un autre modèle : l’accès aux engins électriques légers sans permis spécifique, mais avec une place clairement définie sur la route, des exigences concernant leur bon état et leur visibilité, ainsi que l’interdiction de conduire en état d’ivresse, de tenir un téléphone en main ou de transporter un passager sur un engin non conçu à cet effet. L’équilibre final entre mobilité et sécurité dépendra de la version définitive du texte, des modifications apportées au Code de la route et de la capacité des villes à créer des infrastructures permettant réellement de respecter ces nouvelles règles.