Un projet ukrainien précise le statut opérationnel des instances autochtones
Le texte no 16176 propose la création d’organes exécutifs dotés de la personnalité morale auprès des institutions représentatives des peuples autochtones. Il entend combler l’écart entre reconnaissance officielle et capacité d’agir dans les domaines contractuel, financier et administratif.
Une proposition déposée au Parlement ukrainien cherche à donner un support juridique concret à l’activité des organes représentatifs des peuples autochtones. Le dispositif envisagé leur permettrait de constituer une structure exécutive distincte, dotée de la personnalité morale et chargée des opérations qui ne peuvent être réalisées sans cette qualité.
La Verkhovna Rada d’Ukraine l’a annoncé jeudi 22 octobre. Enregistré sous le numéro 16176, le texte est porté par les députés Tamila Tasheva, Mustafa Dzhemilev, Akhtem Chyihoz, Oleksandr Korniienko et Oleh Bondarenko pendant la seizième session de la neuvième législature.
Le droit ukrainien reconnaît déjà les institutions représentatives créées par les peuples autochtones eux-mêmes. Celles-ci peuvent représenter les communautés concernées et prendre des décisions en leur nom. L’exercice des droits et obligations prévus par la loi dépend toutefois d’une décision du Conseil des ministres fixant officiellement leur statut juridique.
Pour les auteurs, ce mécanisme de reconnaissance demeure incomplet sur le plan pratique. La législation ne déterminerait pas correctement la forme organisationnelle permettant à une institution reconnue de gérer des biens, d’employer du personnel, de conclure des contrats ou d’assumer des obligations. Le projet vise donc moins à accorder de nouvelles fonctions représentatives qu’à rendre exécutables celles qui sont déjà prévues.
L’organe représentatif obtiendrait la faculté, et non l’obligation automatique, de créer son propre organe exécutif. Celui-ci fonctionnerait sur la base d’un règlement approuvé par l’institution fondatrice et serait enregistré comme personne morale. Le choix maintient ainsi une différence juridique entre la représentation du peuple autochtone et la structure chargée de son fonctionnement quotidien.
Cette entité pourrait acquérir en son nom des droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux et contracter des obligations. Le projet mentionne explicitement la conclusion de contrats civils et de contrats de travail, la tenue d’un bilan autonome ainsi que l’ouverture de comptes bancaires. Des comptes pourraient également être détenus auprès du Service du Trésor public ukrainien.
Le texte autoriserait en outre l’organe exécutif à recevoir des crédits budgétaires conformément au Code budgétaire. Cette disposition crée une capacité juridique de réception et de gestion, sans constituer par elle-même une promesse de financement. Dans la logique des promoteurs, elle doit éviter qu’une institution reconnue soit empêchée d’accomplir ses missions faute de véhicule administratif adapté.
L’enregistrement relèverait de l’autorité centrale de l’exécutif qui élabore et met en œuvre la politique de l’État en matière de religion, de peuples autochtones et de minorités ou communautés nationales. La loi sur l’enregistrement des personnes morales, des entrepreneurs individuels et des formations civiques serait modifiée en conséquence. Les nouvelles structures exécutives seraient ainsi intégrées à un circuit administratif expressément désigné.
Le projet traite également de leur disparition éventuelle. Si le Conseil des ministres retirait son statut juridique à l’organe représentatif, l’entité exécutive créée par celui-ci devrait être liquidée suivant les règles applicables. L’institution disposerait d’un délai d’un an pour décider de la cessation; en l’absence de décision, l’autorité centrale compétente interviendrait dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
Une modification parallèle toucherait la législation contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et celui de la prolifération des armes de destruction massive. L’organe exécutif d’une institution représentative autochtone serait ajouté à une énumération figurant dans cette loi. Les députés cherchent ainsi à inscrire la nouvelle personne morale dans plusieurs composantes du droit plutôt qu’à limiter la réforme au seul texte consacré aux peuples autochtones.
L’examen principal a été confié à la commission parlementaire chargée des droits humains, de la désoccupation et de la réintégration des territoires temporairement occupés, des minorités nationales et des relations interethniques. Sont également saisies les commissions compétentes pour l’organisation de l’État, le développement économique, les finances, la politique juridique et sociale, les affaires humanitaires, le budget, la lutte anticorruption et l’intégration européenne. Cette répartition reflète les dimensions institutionnelle, financière et administrative de la proposition.
L’exposé des motifs affirme que la réforme n’entraînerait aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’État. Ses auteurs anticipent une coopération plus effective avec les pouvoirs publics et la société civile, ainsi qu’une meilleure participation aux décisions intéressant les peuples autochtones. Ces effets restent prévisionnels: le dépôt ne vaut pas adoption, et les dispositions ne produiraient d’effets qu’après l’achèvement de la procédure législative; le projet prévoit une entrée en vigueur le lendemain de la publication d’une éventuelle loi.