Le gouvernement ukrainien a transmis au Parlement un projet destiné à réorganiser les litiges portant sur le retour d’enfants déplacés ou retenus illicitement en Ukraine. Enregistré sous le numéro 16177, le texte touche au Code de procédure civile, au Code de la famille, à l’exécution des décisions ainsi qu’aux règles de sortie du territoire applicables aux citoyens ukrainiens, aux étrangers et aux apatrides.

La Verkhovna Rada d’Ukraine l’a annoncé jeudi 22 octobre. La commission de la politique juridique a été désignée comme commission principale, mais le dossier doit également être examiné sous les angles des affaires étrangères, des droits humains, de l’action policière, de la jeunesse, de la politique sociale, du budget, de la prévention de la corruption et de l’intégration européenne.

Le dispositif vise l’application de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Cette convention ne tranche pas définitivement la garde et ne désigne pas le parent auprès duquel l’enfant doit grandir. Elle cherche à rétablir rapidement la situation antérieure à un déplacement transfrontalier illicite, afin que les autorités de l’État de résidence habituelle puissent statuer sur la responsabilité parentale.

Cette logique explique le caractère central des délais. L’article 11 demande aux autorités judiciaires et administratives d’agir d’urgence. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans les six semaines suivant l’ouverture de la procédure, le demandeur ou l’autorité centrale compétente peut réclamer des explications. Selon l’exposé des motifs ukrainien, les procédures nationales n’ont pas toujours respecté cette exigence de célérité.

Le gouvernement cite plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment M.R. et D.R. c. Ukraine, Khabrovskiy, Vilenchik, Lyakh et Bakharov. Ces affaires ont conduit à constater des violations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La durée globale des procédures de retour, supérieure au repère de six semaines, figure parmi les défaillances mises en avant par les autorités dans la justification de la réforme.

Le changement principal serait l’ajout d’un chapitre autonome au Code de procédure civile. Celui-ci préciserait le contenu de la demande, les documents recevables, les modalités de notification, les mesures conservatoires, la médiation, l’audition de l’enfant et la rédaction du jugement. Le requérant devrait notamment indiquer l’État dans lequel l’enfant vivait habituellement, les faits rendant le déplacement ou le maintien illicite et les démarches déjà entreprises pour obtenir un retour volontaire.

Les pièces étrangères devraient être accompagnées d’une traduction ukrainienne certifiée par la signature du traducteur. Le défendeur disposerait d’un délai maximal de cinq jours pour répondre, tout comme les parties pour les écritures suivantes. Le tribunal devrait commencer l’examen de l’affaire dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure, puis statuer en 15 jours. Une prolongation supplémentaire de 15 jours au plus resterait possible dans des circonstances exceptionnelles.

Le délai d’appel serait ramené à dix jours et la juridiction d’appel devrait se prononcer dans les 15 jours suivant l’ouverture de l’instance. Le pourvoi en cassation deviendrait exceptionnel. Il resterait notamment possible lorsque certaines exceptions prévues par la Convention ont fondé un refus de retour ou lorsque l’affaire soulève une question juridique fondamentale pour l’unité de la jurisprudence. Le texte entend ainsi éviter qu’une longue chaîne de recours rende le retour matériellement irréalisable.

Le projet prévoit aussi de concentrer la compétence territoriale. Dans chaque ressort d’appel, le président de la cour désignerait deux tribunaux locaux chargés de cette catégorie de contentieux. Le demandeur pourrait choisir entre les juridictions désignées en fonction du domicile déclaré ou enregistré du défendeur. L’exposé des motifs mentionne des systèmes comparables en France, en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Australie, en Israël, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse.

Cette spécialisation vise à constituer un groupe plus restreint de magistrats rompus à la Convention, aux preuves étrangères et aux difficultés pratiques d’un retour transfrontalier. Elle s’accompagne de pouvoirs conservatoires explicites. Le juge pourrait interdire temporairement au défendeur et à l’enfant de quitter l’Ukraine jusqu’au jugement et organiser des contacts provisoires entre le demandeur et l’enfant.

Lorsque la convocation ordinaire du défendeur échoue malgré les démarches entreprises, l’audience pourrait être annoncée sur le portail du pouvoir judiciaire au moins sept jours à l’avance. Si le tribunal dispose d’un numéro de téléphone, d’une adresse électronique ou d’un autre moyen de contact, il devrait également l’utiliser en privilégiant un canal permettant de conserver la preuve de l’envoi. L’absence injustifiée d’un défendeur correctement informé n’empêcherait pas l’examen de l’affaire.

La procédure accélérée ne supprimerait pas l’évaluation individuelle. Le juge devrait établir le caractère illicite du déplacement ou du maintien, entendre l’enfant lorsqu’il est assez âgé et mûr pour exprimer son opinion et, si nécessaire, solliciter des psychologues ou des éducateurs. Le projet intègre aussi explicitement les violences domestiques dans l’analyse du risque de dommage physique ou psychologique susceptible de justifier un refus de retour au titre des exceptions conventionnelles.

En cas de décision favorable au retour, le jugement fixerait son calendrier, les conditions de remise de l’enfant et la répartition des frais. Il pourrait autoriser l’entrée forcée dans le logement où l’enfant se trouve. Face à un risque de dissimulation ou de changement de résidence, une mesure exceptionnelle permettrait un placement temporaire auprès de membres de la famille ou d’autres proches, plutôt que dans un établissement, afin de limiter le traumatisme.

Le gouvernement affirme que la réforme n’entraînerait aucune dépense supplémentaire pour les budgets national ou locaux. L’Administration judiciaire de l’État l’a approuvée sans observation, la Cour suprême est réputée l’avoir validée selon la procédure gouvernementale et les remarques du médiateur parlementaire ont été partiellement retenues. Le texte s’inscrit aussi dans la feuille de route sur l’État de droit liée au processus d’adhésion à l’Union européenne. Au 23 octobre, il demeurait toutefois un projet soumis au travail parlementaire, sans effet juridique tant qu’il n’aurait pas été adopté, promulgué et publié.